L'étendue du contrôle imposé aux rédacteurs d'acte en matière d'assurance depuis la loi Macron : la nouvelle rédaction de l'article L 243-2 Code des assurances

Intervenant(s) : Ponts Formation Conseil
Date : le lundi 27 septembre 2021 de 09h00 à 12h30

I – Le périmètre du contrôle imposé aux rédacteurs d’acte

A – Le périmètre du champ d’application de l’obligation d’assurance

a) Une sphère qui épouse les contours du domaine d’application de la RC décennale (Art 1792)

b) Une sphère restreinte dans les limites d’un triangle à trois côtés

B –Le périmètre du contrôle tel qu’organisé par l’Art L 243-2 C Ass

II – Quelle est la nature des documents justificatifs recevables à savoir « note de couverture » ou « attestation d’assurance » ?

A) La note de couverture

a) Ce procédé de justification des garanties est contestable en matière d’assurance construction obligatoire

b) Il peut même parfois s’avérer dangereux pour l’assureur lui-même, compte tenu des risques de requalification en attestation d’assurance

B) L’attestation d’assurance

C) Le cas particulier de la justification en matière de police CNR

III – L’amplitude du contrôle opéré par le Notaire : simple constat de l’existence ou vérification de l’efficacité des garanties souscrites ?

A – Les modalités du contrôle de l’existence de la garantie

B – Le contrôle de l’existence ne peut néanmoins pas devenir un contrôle de l’efficacité des garanties souscrites.

C – Le contrôle de l’existence des polices DO et CNR ne doit pas davantage s’étendre à la vérification de la validité des attestations d’assurance RC décennale en cas d’absence de souscription de la DO

IV – La responsabilité civile encourue par le Notaire en cas de non-respect de son obligation de constater l’existence ou non des polices figurant dans le périmètre de son contrôle

V – En marge de la lettre même de l’obligation légale de faire état de l’existence ou non de la police, qu’en est-il de l’obligation de conseil du Notaire ?

 

 

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